Code des assurances

En vigueur du 21/11/1978 au 15/08/1985En vigueur du 21 novembre 1978 au 15 août 1985

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Article R241-8

Version en vigueur du 21/11/1978 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 novembre 1978 au 15 août 1985

Création Décret 78-1093 1978-11-17 art. 1 JORF 21 novembre 1978

Le bureau central de tarification peut être saisi par toute personne assujettie à l'obligation d'assurance, lorsqu'un assureur oppose un refus à une proposition tendant soit à la souscription d'un contrat nouveau, soit à la modification d'un contrat déjà existant, lorsque cette proposition est faite pour satisfaire à l'obligation d'assurance.

Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, l'absence d'acceptation par l'assureur pendant plus de 90 jours après réception de la proposition initiale est considérée comme un refus implicite d'assurance. Lorsqu'il s'agit de la modification d'un contrat déjà existant, il est fait application des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 112-2.

Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une proposition d'assurance en application du titre IV du livre II, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non visés par ces dispositions ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance.