Code des assurances

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Article R241-2

Version en vigueur du 21/11/1978 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 novembre 1978 au 15 août 1985

Création Décret 78-1093 1978-11-17 art. 1 JORF 21 novembre 1978

Les justifications prévues à l'article L. 243-2, doivent être apportées, lors de la déclaration d'ouverture du chantier, à l'autorité compétente pour recevoir cette déclaration.

En outre, pendant l'exécution des travaux, le maître de l'ouvrage peut demander à tout intervenant à l'acte de construire de justifier qu'il satisfait aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2.