Code des assurances

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R220-2

Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

L'assurance doit garantir la réparation, tant aux usagers de l'installation qu'à toute autre personne, des dommages corporels ou matériels résultant :

1° Des accidents, incendies ou explosions causés par les matériels mentionnés à l'article R. 220-1, à l'occasion de leur exploitation, par les accessoires ou produits servant à cette exploitation et par les personnes, objets ou substances transportés ou halés ;

2° De la chute de ces personnes, matériels, accessoires, produits, objets ou substances.