Code des assurances

En vigueur depuis le 01/01/1993En vigueur depuis le 01 janvier 1993

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Article R211-44

Version en vigueur depuis le 20/03/1988Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

Création Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988

Dans un délai de vingt jours à compter de l'examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l'assureur, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui a assisté celle-ci.