Code des assurances

En vigueur depuis le 20/03/1988En vigueur depuis le 20 mars 1988

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R211-39

Version en vigueur depuis le 20/03/1988Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

Création Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988

La correspondance adressée par l'assureur en application des articles R. 211-37 et R. 211-38 mentionne, outre les informations prévues à l'article L. 211-10, le nom de la personne chargée de suivre le dossier de l'accident. Elle rappelle à l'intéressé les conséquences d'un défaut de réponse ou d'une réponse incomplète. Elle indique que la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie qu'il peut demander en vertu de l'article L. 211-10 lui sera délivrée sans frais.

Cette correspondance est accompagnée d'une notice relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des assurances et du ministre chargé de la sécurité sociale.