Code des assurances

En vigueur depuis le 07/08/2013En vigueur depuis le 07 août 2013

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Article R211-35

Version en vigueur depuis le 20/03/1988Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

Création Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988

Lorsque la victime demeure outre-mer ou à l'étranger, les délais qui lui sont impartis en vertu des articles R. 211-31 et R. 211-32 sont augmentés d'un mois. Le délai imparti à l'assureur pour présenter l'offre d'indemnité est prorogé de la même durée.

Lorsqu'un tiers payeur demeure outre-mer ou à l'étranger, les délais prévus à l'article L. 211-9 sont augmentés d'un mois.