Code des assurances

En vigueur depuis le 20/03/1988En vigueur depuis le 20 mars 1988

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Article R211-29

Version en vigueur depuis le 20/03/1988Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

Modifié par Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988

Lorsque l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur n'a pas été avisé de l'accident de la circulation dans le mois de l'accident, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 pour présenter une offre d'indemnité est suspendu à l'expiration du délai d'un mois jusqu'à la réception par l'assureur de cet avis.