Code des assurances

En vigueur du 20/07/2023 au 01/05/2026En vigueur du 20 juillet 2023 au 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R*211-26

Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/04/2024Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 avril 2024

En ce qui concerne les véhicules mentionnés aux articles R. 211-22 et R. 211-25, la présomption d'assurance résulte de la production, soit d'un des documents prévus à la section IV du présent chapitre, soit d'une carte internationale d'assurance en état de validité, soit d'un document justificatif de la souscription de l'assurance frontière, soit de l'attestation prévue à l'article R. 211-25.