Article R211-21-7
Modifié par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997
Les véhicules visés au deuxième alinéa de l'article R. 211-21-1 utilisés par l'Etat doivent être équipés, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une immatriculation spéciale, d'un certificat d'assurance spécifique dont les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de l'économie.