Code des assurances

En vigueur depuis le 14/09/2024En vigueur depuis le 14 septembre 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R211-7

Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/01/2002Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 janvier 2002

Modifié par Décret n°93-581 du 26 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993

L'assurance doit être souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels et pour une somme d'au moins 3 millions de francs par véhicule et par sinistre matériel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-7.