Code des assurances

En vigueur du 14/03/2007 au 29/09/2016En vigueur du 14 mars 2007 au 29 septembre 2016

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Article R211-3

Version en vigueur depuis le 21/07/2007Version en vigueur depuis le 21 juillet 2007

Modifié par Décret 2007-1118 2007-07-19 art. 2 2° JORF 21 juillet 2007

Les professionnels de la réparation, de la vente ou du contrôle de l'automobile sont tenus de s'assurer, pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation, celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule, même sans y avoir été autorisées, ainsi que celle des passagers.

Cette obligation s'applique à la responsabilité civile que les personnes mentionnées au précédent alinéa peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui sont confiés au souscripteur du contrat en raison de ses fonctions et ceux qui sont utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du souscripteur du contrat.