Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 18/08/1994En vigueur du 21 juillet 1976 au 18 août 1994

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R160-10

Version en vigueur du 21/07/1976 au 18/08/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 18 août 1994

Abrogé par Décret n°94-700 du 10 août 1994 - art. 1 (V) JORF 18 août 1994

En cas de réquisition de services au sens de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959, l'assureur de dommages, subrogé totalement ou partiellement dans les droits du prestataire, doit fournir, à l'appui de sa demande, tous éléments et documents lui ayant permis de déterminer l'indemnité allouée par ses soins à l'assuré.