Code des assurances

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Article R*124-4

Version en vigueur depuis le 28/11/2004Version en vigueur depuis le 28 novembre 2004

Créé par Décret n°2004-1284 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 28 novembre 2004

Le plafond applicable à la garantie déclenchée dans le délai subséquent mentionné aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 124-5 est unique pour l'ensemble de la période, sans préjudice des autres termes de la garantie ou de stipulations contractuelles plus favorables. Il est spécifique et ne couvre que les seuls sinistres dont la garantie est déclenchée pendant cette période.

Il ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de sa réalisation ou de son expiration. Il peut être reconstitué au gré des parties.

Le contrat précise les conditions d'application du plafond de garantie.