Code des assurances

En vigueur depuis le 28/11/2004En vigueur depuis le 28 novembre 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R124-3

Version en vigueur depuis le 28/11/2004Version en vigueur depuis le 28 novembre 2004

Création Décret n°2004-1284 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 28 novembre 2004

Lorsque la garantie souscrite par une personne physique pour son activité professionnelle est la dernière garantie avant sa cessation d'activité professionnelle ou son décès, le délai prévu aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans.

En cas de reprise de la même activité, ce délai est réduit à la durée comprise entre la date d'expiration ou de résiliation de la garantie et la date de reprise d'activité, sans que cette durée puisse être inférieure à cinq ans ou à la durée fixée contractuellement.