Code des assurances

En vigueur depuis le 01/01/2002En vigueur depuis le 01 janvier 2002

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R*113-4

Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

A chaque échéance de prime, l'assureur est tenu d'aviser l'assuré, ou la personne chargée du paiement des primes, de la date de l'échéance et du montant de la somme dont il est redevable.