Code du travail

En vigueur du 11/03/2010 au 01/01/2022En vigueur du 11 mars 2010 au 01 janvier 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R960-15

Version en vigueur du 31/05/1983 au 01/07/1984Version en vigueur du 31 mai 1983 au 01 juillet 1984

Modifié par Décret 83-423 1983-05-30 ART. 21 JORF 31 MAI 1983

Les rémunérations versées aux stagiaires et les rémunérations remboursées aux employeurs ou aux fonds d'assurance formation ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations, font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux séances de formation.

Les rémunérations perçues par les stagiaires et les rémunérations qui ont été remboursées aux employeurs ou aux fonds d'assurance formation ainsi que, le cas échéant, les sommes versées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations sont reversées en totalité à l'Etat ou, selon le cas, à la région lorsque le stagiaire abandonne sans motif légitime le stage avant la fin de ce dernier ou fait l'objet d'un renvoi pour faute lourde.

A titre exceptionnel, une remise partielle de dette peut être accordée, suivant le cas, par le commissaire de la République du département, le président du conseil régional ou par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.