Code du travail

En vigueur depuis le 07/08/2013En vigueur depuis le 07 août 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R930-9

Version en vigueur du 01/04/1979 au 01/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1979 au 01 juillet 1984

Au cours d'une même année civile, les travailleurs peuvent prétendre au bénéfice d'un ou de plusieurs congé pour passer un examen en vue de l'obtention des titres ou diplômes définis à l'article précédent.

En outre, la durée du ou des congés destinés à la préparation de tels examens ne peut dépasser par année vingt-quatre heures du temps de travail.

La durée totale de ces congés n'est pas prise en compte pour le calcul du délai prévu à l'article R. 930-7.