Article R964-27
Abrogé par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994
Modifié par Décret n°91-688 du 17 juillet 1991 - art. 2 () JORF 19 juillet 1991
Chaque organisme paritaire agréé transmet chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, le cas échéant, au préfet de région un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement et d'apprécier l'emploi des fonds collectés, ainsi que ses comptes et bilans.
Cet état est présenté conformément à un modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget. Il est accompagné d'une note présentant les principales activités de l'organisme.