Article R722-9
Abrogé par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005
Les mentions qui doivent être portées sur le livre spécial en application de l'article L. 722-5 sont :
1° Les longueur, largeur et poids de la pièce à couper ;
2° Le prix de façon, au mètre de longueur.