Article R722-3
Abrogé par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005
Les mentions qui doivent être portées sur le livret en application de l'article L. 722-3 sont :
1° Le poids brut et le poids net de la matière à travailler ;
2° Le numéro du fil ;
3° Le prix de façon, soit au kilogramme de matière travaillée, soit au mètre de longueur de cette même matière.