Article R632-1
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Seront punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Les infractions aux articles L. 620-1 à L. 620-6 ;
2° Les infractions aux articles R. 620-1 à R. 620-5.