Article R443-11
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2001-703 2001-07-31 art. 1, art. 4 I, XIII JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001
Les cas mentionnés à l'article L. 443-6 dans lesquels les actions ou parts acquises pour le compte des adhérents leur sont délivrées avant l'expiration du délai d'indisponibilité minimum de cinq ans sont les cas énumérés à l'article R. 442-17.
S'agissant des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 443-1, ces actions ou parts leur sont délivrées avant l'expiration du délai mentionné ci-dessus dans les mêmes cas, la cessation de leur mandat étant assimilée au cas mentionné au f dudit article.