Article R436-5
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 87-134 1987-02-27 art. 6 JORF 28 février 1987
Lorsqu'un licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours concerne un ou plusieurs salariés bénéficiant des procédures de licenciement définies aux articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1, l'employeur doit accompagner la demande d'autorisation de licenciement qu'il adresse à l'inspecteur du travail dans les formes prévues aux articles R. 412-5 et R. 436-3 de la copie de la notification prévue aux articles L. 321-7 et R. 321-4 du présent code.