Article R433-5
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 88 () JORF 22 juin 2001
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement des septième et huitième alinéas de l'article L. 433-2 ou sur le fondement de l'article L. 433-8 vaut décision de rejet.