Code du travail

En vigueur du 01/10/2006 au 01/05/2008En vigueur du 01 octobre 2006 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R351-35

Version en vigueur du 23/11/1984 au 01/12/1987Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 01 décembre 1987

Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

L'exercice d'une activité professionnelle de caractère occasionnel par les titulaires des allocations instituées par les articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-13 donne lieu à la déduction d'un nombre d'allocations journalières égal au nombre de jours de travail effectués. Lorsque les heures de travail ne sont pas groupées, sept heures de travail sont considérées comme représentant une journée. Si le nombre des heures de travail ne peut être directement constaté, ce nombre est supposé égal au quotient de la rémunération perçue par le montant du salaire minimum de croissance.

Est considérée comme travail occasionnel toute activité s'étendant sur une ou sur deux périodes de paiement de l'allocation.