Code du travail

En vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2001En vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2001

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R321-5

Version en vigueur du 28/02/1987 au 12/10/1989Version en vigueur du 28 février 1987 au 12 octobre 1989

Modifié par Décret 87-134 1987-02-27 art. 3 I, II, III JORF 28 février 1987

Le délai dont dispose le directeur départemental du travail et de l'emploi pour procéder aux vérifications prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-7 court à compter de la date d'envoi de la notification du projet de licenciement.

L'avis du directeur départemental du travail et de l'emploi prévu au sixième alinéa de l'article L. 321-7 est adressé à l'employeur par lettre recommandée.

Cette lettre peut être remplacée par une remise en main propre accompagnée d'un reçu que l'employeur date et signe. Si l'employeur refuse cette remise, il en est fait mention sur le reçu.



Nota - Décret 78-389 du 17 mars 1978 art. 21 : dispositions applicables au personnel navigant des entreprises d'armement maritime.

Décret 84-631 du 16 juillet 1984 art. 1 : dispositions applicables dans le territoire de Nouvelle-Calédonie.