Article R362-4
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 - art. 22 () JORF 3 mai 2007
Les infractions aux articles L. 324-2 et L. 324-3 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
En cas de récidive dans un délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.