Article R351-42-1
Abrogé par Décret n°2004-1004 du 23 septembre 2004 - art. 4 (V) JORF 25 septembre 2004
Création Décret n°87-202 du 26 mars 1987 - art. 1 () JORF 28 mars 1987
Dans le cas de détention collective de plus de la moitié du capital, le bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 est subordonné à l'acquisition par chaque demandeur d'emploi du dixième au moins de la fraction du capital détenue par la personne qui possède la fraction la plus forte de ce capital.