Code du travail

En vigueur depuis le 05/12/2020En vigueur depuis le 05 décembre 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R351-5-1

Version en vigueur du 19/03/1993 au 04/05/1996Version en vigueur du 19 mars 1993 au 04 mai 1996

Création Décret n°93-371 du 17 mars 1993 - art. 1 () JORF 19 mars 1993

La contrainte mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-6 est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, la lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne la référence de la contrainte, le montant des créances de l'institution gestionnaire de l'allocation d'assurance, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, la désignation du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition, par inscription au secrétariat-greffe du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe dudit tribunal, dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat-greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.