Code du travail

En vigueur depuis le 01/08/2018En vigueur depuis le 01 août 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R341-25

Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988

Les ressources de l'Office proviennent notamment :

a) Des redevances représentatives de frais ou des contributions forfaitaires qui sont versées par les employeurs bénéficiaires de main-d'oeuvre. Le taux de ces redevances ou contributions est fixé pour le commerce et l'industrie par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances, pour l'agriculture, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances ;

b) Des dons, legs et libéralités de toute nature qu'il est appelé à recueillir ;

c) Des avances et subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques.