Article R312-4
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007
Le déclarant fait connaître au représentant de l'Etat dans le département toute modification des informations mentionnées à l'article R. 312-1, et notamment sa cessation d'activité.
La déclaration préalable à l'exercice à titre principal d'une activité de placement devient caduque lorsque le bilan annuel d'activité prévu à l'article R. 312-3 ne fait apparaître aucun placement pendant deux années consécutives, ou si aucun bilan d'activité n'a été transmis pendant deux années consécutives.