Code du travail

En vigueur depuis le 28/01/2024En vigueur depuis le 28 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R231-21

Version en vigueur du 12/08/1977 au 02/10/1984Version en vigueur du 12 août 1977 au 02 octobre 1984

Les membres du conseil supérieur désignés en raison de leur compétence siègent personnellement.

Le vice-président du conseil supérieur est supplée par un membre du Conseil d'Etat désigné par le ministre chargé du travail sur présentation du vice-président du conseil d'Etat.

Pour chaque membre du conseil supérieur représentant un organisme national il est désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée, un membre suppléant.

Pour chaque membre du conseil supérieur représentant des employeurs et des salariés, il peut être désigné, dans les mêmes conditions et pour la même durée, trois membres suppléants au maximum.

Un membre suppléant ne peut assister aux séances du conseil supérieur, de sa commission permanente ou de ses commissions spécialisées qu'en cas d'absence du membre titulaire et à l'exclusion de tout autre suppléant de celui-ci.

Les membres du conseil supérieur représentant des employeurs et des salariés peuvent, en outre, dans toutes les formations du conseil, se faire assister d'un expert de leur choix.