Code du travail

En vigueur depuis le 21/09/2000En vigueur depuis le 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R242-15

Version en vigueur du 08/09/1985 au 31/03/2002Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 31 mars 2002

Création Décret 85-947 1985-08-16 art. 3 JORF 8 septembre 1985

Tout agent fait l'objet, avant sa prise de fonction, d'un examen médical par le médecin du travail. Celui-ci doit être informé du poste auquel cet agent doit être affecté.

L'examen médical a pour objet :

1° De rechercher si l'agent n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour son futur entourage ;

2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel son affectation est envisagée ;

3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.

Cet examen comporte notamment :

- une épreuve cutanée à la tuberculine sauf production d'un certificat de moins de trois mois émanant d'un pneumophtisiologue agréé ;

- une radiographie pulmonaire, sauf si l'intéressé fournit un cliché pulmonaire datant de moins de trois mois.

Le médecin du travail procède en outre ou fait procéder aux examens complémentaires prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour certaines catégories de travailleurs exposés à des risques particuliers.