Code du travail

En vigueur depuis le 15/10/1993En vigueur depuis le 15 octobre 1993

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R233-50

Version en vigueur du 01/04/1980 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1980 au 01 janvier 1993

Les matériels mentionnés au 3° du deuxième alinéa de l'article L. 233-5 sont soumis à des règles générales d'hygiène et de sécurité fixées par des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 233-5 et concernant des types ou des catégories de matériels.

Les prescriptions techniques précisant ces règles générales sont établies en tant que de besoin sous la forme de cahiers des charges fixés par arrêtés du ministre chargé du travail après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et des organisations professionnelles intéressées.