Article R233-32
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-1404 du 3 décembre 2002 - art. 2
Les équipements de travail servant au levage des charges doivent être équipés et installés de manière à assurer leur solidité et leur stabilité pendant l'emploi compte tenu notamment des charges à lever et des contraintes induites aux points de suspension ou de fixation aux structures.