Code du travail

En vigueur depuis le 17/03/2016En vigueur depuis le 17 mars 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R231-26

Version en vigueur du 29/09/1977 au 06/04/1990Version en vigueur du 29 septembre 1977 au 06 avril 1990

La commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture est présidée par le ministre chargé de l'agriculture ou à défaut, par un membre du Conseil d'Etat vice-président de la commission désigné sur proposition du vice-président du conseil d'Etat.

Elle se compose en outre de :

1. Sept membres représentant les départements ministériels et la mutualité sociale agricole, déterminés ainsi qu'il suit :

Au titre du ministère chargé du travail, le directeur des relations du travail ou son représentant ;

Au titre du ministère chargé de la santé, le directeur général de la santé ou son représentant ;

Au titre du ministère chargé de l'industrie, le directeur général de l'industrie ou son représentant ;

Au titre du ministère chargé de l'agriculture, le directeur des affaires sociales, le directeur de l'aménagement et le directeur de la qualité ou leurs représentants ;

Un représentant des caisses centrales de la mutualité sociale agricole désigné sur proposition du conseil d'administration desdites caisses.

2. Six représentants des salariés agricoles sur proposition des organisations syndicales de salariés agricoles les plus représentatives au plan national ;

3. Six représentants des employeurs agricoles sur proposition des organisations d'employeurs agricoles les plus représentatives au plan national ;

4. Huit personnes désignées en raison de leur compétence.

Le vice-président de la commission nationale, le représentant de la mutualité sociale agricole ainsi que les membres du conseil mentionné aux 2, 3 et 4 ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.