Code du travail

En vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2016En vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R153-1

Version en vigueur du 05/07/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 05 juillet 1983 au 01 mars 1994

Modifié par Décret 83-576 1983-07-01 ART. 5 JORF 5 JUILLET 1983

Toute infraction aux dispositions de l'article R. 135-1 sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle qui est prévue pour les contraventions de la cinquième classe.