Code du travail

En vigueur depuis le 14/07/2006En vigueur depuis le 14 juillet 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R119-67

Version en vigueur du 24/05/1975 au 13/10/1988Version en vigueur du 24 mai 1975 au 13 octobre 1988

Nul ne peut être nommé inspecteur de l'apprentissage d'une chambre de métiers ou d'une chambre de commerce et d'industrie en application de l'article précédent s'il ne remplit les conditions fixées à l'article R. 119-59.

Les inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie sont commissionnés par le ministre de l'éducation dans les conditions prévues à l'article R. 119-61.

Toutefois, ceux qui étaient en fonctions avant le 17 juillet 1971 recevront une commission à durée non limitée s'ils remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 119-59.

Les dispositions de l'article R. 119-60 sont applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie.

Les dispositions des articles R. 119-63 et R. 119-64 ne sont pas applicables à ces inspecteurs.