Article R524-3
Abrogé par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 19 () JORF 25 janvier 1985
Lorsque les parties font connaître dans la requête prévue à l'article R. 524-1 qu'elles sont d'accord sur le nom d'un médiateur, le ministre chargé du travail ou le président de la commission régionale de conciliation, suivant le cas, désigne le médiateur ainsi choisi et lui transmet le dossier constitué sur le différend.