Article R516-19
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°82-1073 du 15 décembre 1982 (V)
Les décisions prises en application de l'article R. 516-18 sont toujours provisoires ; elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant minute. Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.