Article R516-9
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 14 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
La demande est formée au secrétariat du conseil de prud'hommes. Elle peut lui être adressée par lettre recommandée.
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la demande mentionne, en cas de pluralité de chefs de demande, l'indication de chacun d'eux. Le secrétariat-greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur.
Ce récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 516-4, R. 516-5 et R. 516-13 à R. 516-20-1.