Article R516-3
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 8 JORF 21 DECEMBRE 1982
En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.