Code des assurances

En vigueur depuis le 01/04/2017En vigueur depuis le 01 avril 2017

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Article L520-1

Version en vigueur du 21/07/1976 au 16/12/2005Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 16 décembre 2005

Le contrat passé entre les entreprises d'assurance et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes.

Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts qui seront fixés conformément à l'article 1780 du code civil.

Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.