Article L441-5
Abrogé par Ordonnance n°2009-106
du 30 janvier 2009 - art. 2
Aucune indemnité ne peut être réclamée à l'Etat en raison de l'intervention de l'ordonnance n° 59-75 du 7 janvier 1959 relative à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance, codifiée au présent chapitre.