Article L424-5
Version en vigueur du 02 août 2003 au 08 décembre 2023
Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 83 () JORF 2 août 2003
Lorsque l'organisme d'indemnisation a remboursé les sommes exposées par ses homologues des autres Etats parties à l'Espace économique européen, il est alors subrogé dans les droits de la personne lésée et de l'organisme qui l'a indemnisée à l'encontre de la personne ayant causé l'accident ou de l'entreprise d'assurance qui lui accorde sa garantie ou du fonds de garantie prévu à l'article L. 421-1.