Code des assurances

En vigueur du 17/07/1992 au 03/07/2008En vigueur du 17 juillet 1992 au 03 juillet 2008

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Article L422-5

Version en vigueur du 17/07/1992 au 03/07/2008Version en vigueur du 17 juillet 1992 au 03 juillet 2008

Création Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 36 () JORF 17 juillet 1992

Le fonds de garantie peut interjeter appel des décisions rendues par la commission instituée par l'article 706-4 du code de procédure pénale.