Code des assurances

En vigueur depuis le 09/11/2014En vigueur depuis le 09 novembre 2014

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Article L421-3

Version en vigueur du 02/08/2003 au 08/12/2023Version en vigueur du 02 août 2003 au 08 décembre 2023

Modifié par Loi 2003-706 2003-08-01 art. 81 A I, II JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 81 (V) JORF 2 août 2003

Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.

Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit.