Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1988En vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1988

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Article L420-5

Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1988Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1988

Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.