Code des assurances

En vigueur du 01/01/1986 au 20/03/1988En vigueur du 01 janvier 1986 au 20 mars 1988

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Article L420-3

Version en vigueur du 01/01/1986 au 20/03/1988Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 20 mars 1988

Modifié par Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 - art. 10 () JORF 6 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.

Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit.