Article L413-5
Abrogé par Ordonnance n°2010-76
du 21 janvier 2010 - art. 9
Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 29 () JORF 2 août 2003
Le directeur du Trésor, ou son représentant, peut demander l'ajournement de toute décision du comité. Dans ce cas, le président provoque, en temps utile, une seconde délibération.